Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
8.10. L’organisme agréé doit verser à la Société québécoise de récupération et de recyclage, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un montant équivalant à au moins 80% de la compensation annuelle due aux municipalités pour l’année visée, le solde de cette compensation devant lui être versé au plus tard le 31 décembre de la même année.
Toutefois, dans le cas où le tarif visé à l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est publié à la Gazette officielle du Québec après le 31 mai, l’échéance des versements prévus au premier alinéa est respectivement reportée à l’expiration du cinquième et du septième mois qui suivent cette publication.
Malgré les premier et deuxième alinéas, le montant de la compensation due aux municipalités pour les années 2024 et suivantes doit être versé à la Société par l’organisme agréé selon les modalités suivantes:
1°  pour l’année 2024:
a)  au moins 40% du montant dû avant l’expiration du cinquième mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec du tarif visé à l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
b)  au moins 80% du montant dû avant l’expiration du septième mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de ce tarif;
c)  le solde avant l’expiration du treizième mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de ce tarif;
2°  pour l’année 2025 et les années subséquentes:
a)  au moins 30% du montant dû avant l’expiration du cinquième mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec du tarif visé à l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
b)  au moins 60% du montant dû avant l’expiration du septième mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de ce tarif;
c)  le solde avant l’expiration du dix-huitième mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de ce tarif.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 8; D. 1138-2015, a. 5; D. 770-2022, a. 20.
8.10. L’organisme agréé doit verser à la Société québécoise de récupération et de recyclage, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un montant équivalant à au moins 80% de la compensation annuelle due aux municipalités pour l’année visée, le solde de cette compensation devant lui être versé au plus tard le 31 décembre de la même année.
Toutefois, dans le cas où le tarif visé à l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est publié à la Gazette officielle du Québec après le 31 mai, l’échéance des versements prévus au premier alinéa est respectivement reportée à l’expiration du cinquième et du septième mois qui suivent cette publication.
Malgré les premier et deuxième alinéas, le montant de la compensation due aux municipalités pour les années ci-dessous et attribué aux catégories «contenants et emballages» et «imprimés» doit être versé à la Société par l’organisme agréé selon les modalités suivantes:
1°  pour les années 2010 et 2011: au moins 70% du montant dû au plus tard le 31 octobre 2012 et le solde au plus tard le 1er mars 2013;
2°  pour l’année 2012: au moins 80% du montant dû au plus tard le 1er mars 2013 et le solde au plus tard le 31 octobre 2013;
3°  pour l’année 2013: au moins 80% du montant dû au plus tard le 1er septembre 2014 et le solde au plus tard le 31 octobre 2014;
4°  pour l’année 2014: au moins 40% du montant dû au plus tard le 31 octobre 2014 et le solde au plus tard le 1er mars 2015; toutefois, dans le cas où le tarif applicable pour cette année est publié à la Gazette officielle du Québec après le 31 mai 2014, l’échéance du 31 octobre 2014 est reportée à l’expiration du cinquième mois qui suit cette publication;
5°  pour l’année 2016: au moins 50% du montant dû au plus tard à l’expiration du dixième mois suivant la publication du tarif à la Gazette officielle du Québec, conformément au quatrième alinéa de l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement, et le solde au plus tard le treizième mois suivant cette publication.
Pour l’année 2015, les modalités de versement du montant dû applicables sont celles prévues au deuxième alinéa.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 8; D. 1138-2015, a. 5.
8.10. L’organisme agréé doit verser à la Société québécoise de récupération et de recyclage, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un montant équivalant à au moins 80% de la compensation annuelle due aux municipalités pour l’année visée, le solde de cette compensation devant lui être versé au plus tard le 31 décembre de la même année.
Toutefois, dans le cas où le tarif visé à l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est publié à la Gazette officielle du Québec après le 31 mai, l’échéance des versements prévus au premier alinéa est respectivement reportée à l’expiration du cinquième et du septième mois qui suivent cette publication.
Malgré les premier et deuxième alinéas, le montant de la compensation due aux municipalités pour les années ci-dessous et attribué aux catégories «contenants et emballages» et «imprimés» doit être versé à la Société par l’organisme agréé selon les modalités suivantes:
1°  pour les années 2010 et 2011: au moins 70% du montant dû au plus tard le 31 octobre 2012 et le solde au plus tard le 1er mars 2013;
2°  pour l’année 2012: au moins 80% du montant dû au plus tard le 1er mars 2013 et le solde au plus tard le 31 octobre 2013;
3°  pour l’année 2013: au moins 80% du montant dû au plus tard le 1er septembre 2014 et le solde au plus tard le 31 octobre 2014;
4°  pour l’année 2014: au moins 40% du montant dû au plus tard le 31 octobre 2014 et le solde au plus tard le 1er mars 2015; toutefois, dans le cas où le tarif applicable pour cette année est publié à la Gazette officielle du Québec après le 31 mai 2014, l’échéance du 31 octobre 2014 est reportée à l’expiration du cinquième mois qui suit cette publication.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 8.
8.10. L’organisme agréé doit verser à la Société québécoise de récupération et de recyclage, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un montant équivalant à au moins 80% de la compensation annuelle due aux municipalités pour l’année visée, le solde de cette compensation devant lui être versé au plus tard le 31 décembre de la même année.
Toutefois, dans le cas où le tarif visé à l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est publié à la Gazette officielle du Québec après le 31 mai, l’échéance des versements prévus au premier alinéa est respectivement reportée à l’expiration du cinquième et du septième mois qui suivent cette publication.
Malgré les premier et deuxième alinéas, le montant de la compensation due aux municipalités pour les années ci-dessous et attribué aux catégories «contenants et emballages» et «imprimés» doit être versé à la Société par l’organisme agréé selon les modalités suivantes:
1°  pour les années 2010 et 2011: au moins 70% du montant dû au plus tard le 31 octobre 2012 et le solde au plus tard le 1er mars 2013;
2°  pour l’année 2012: au moins 80% du montant dû au plus tard le 1er mars 2013 et le solde au plus tard le 31 octobre 2013;
3°  pour l’année 2013: au moins 80% du montant dû au plus tard le 1er mars 2014 et le solde au plus tard le 31 octobre 2014;
4°  pour l’année 2014: au moins 40% du montant dû au plus tard le 31 octobre 2014 et le solde au plus tard le 1er mars 2015.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.